CETATEXT000022329735 J6_L_2010_05_000000802733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA02733, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02733 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour Mme Fatima A née ZOUHIR élisant domicile 8 square André Chenier à Montpellier
(34080), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme A née ZOUHIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601751 en date du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mme A née ZOUHIR ; Considérant que Mme A née ZOUHIR, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme A née ZOUHIR un titre de séjour portant mention vie privée et familiale valable du 17 avril 2009 au 16 avril 2010 ; que, par un mémoire enregistré le 25 mars 2010, Mme A née ZOUHIR déclare, compte tenu de la délivrance du titre de séjour demandé, ne maintenir que ses seules conclusions présentées au titre des frais d'instance ; que Mme A née ZOUHIR doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête à fin d'annulation et d'injonction ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à Mme A née ZOUHIR une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête à fin d'annulation et d'injonction de Mme A née ZOUHIR. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A née ZOUHIR au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A née ZOUHIR et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA02733 2