CETATEXT000022329736 J6_L_2010_05_000000802760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/05/2010, 08MA02760, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02760 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu I°) la requête, enregistrée le 4 juin 2008 sous le n° 08MA02760 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; M. Mohamed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801180 du 28 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision sous quinzaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu II°) la requête, enregistrée le 4 juin 2008 sous le n° 08MA02763 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour Mme Hadda A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; Mme Hadda A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801182 du 28 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision sous quinzaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2010 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. et Mme A font appel de deux jugement par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'ils avaient présentée en vue d'obtenir l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône prises le 28 janvier 2008 et leur refusant la délivrance de certificats de résidence de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que les deux requêtes d'appel dirigées contre ces jugements présentent à juger des questions semblables et sont relatives à une même situation familiale ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait connaître à la Cour par un mémoire enregistré le 6 avril 2010 qu'il avait délivré à chacun des époux A un titre de séjour valable du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 ; que les conclusions tendant à l'annulation des refus précédents et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'instruire à nouveau la demande sont donc devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat 750 euros au profit de chacun des époux A en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à chacun des époux A une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes susvisées est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, à Mme Hadda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°s 08MA02760 et 08MA02763
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.