CETATEXT000022329737 J6_L_2010_05_000000802799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA02799, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02799 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET BERDAH-SAUVAN ; CABINET BERDAH-SAUVAN ; ELBAZ M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu 1) la requête, enregistrée le 6 juin 2008 sous le n° 08MA02799, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES représentée par son maire, par Me Berdah ; la COMMUNE D'ANTIBES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue et de Mme Marie-Françoise A, l'arrêté du 2 juillet 2004 par lequel le maire d'Antibes a délivré un permis de construire à la SARL Dolce ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue et Mme Marie-Françoise A devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue et de Mme Marie-Françoise A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu 2) la requête, enregistrée le 30 juin 2008 sous le n° 08MA03094, présentée pour la SARL DOLCE représentée par son gérant, par Me Elbaz ; la SARL DOLCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue et de Mme Marie-Françoise A, l'arrêté du 2 juillet 2004 par lequel le maire d'Antibes a délivré un permis de construire à la SARL Dolce ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue et Mme Marie-Françoise A devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue et de Mme Marie-Françoise A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Léger-Roustan, substituant Me Zalma, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue ; Considérant que par jugement du 17 avril 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue et de Mme Marie-Françoise A, l'arrêté du 2 juillet 2004 par lequel le maire d'Antibes a délivré un permis de construire à la SARL Dolce, au motif que ce permis de construire méconnaissait l'article R.111-19 du code de l'urbanisme ; que les requêtes susvisées présentées pour la COMMUNE D'ANTIBES et la SARL DOLCE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non recevoir opposée en appel par le syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 (...). ; qu'il est constant que le jugement attaqué a été notifié le 28 avril 2008 à la SARL DOLCE ; que le délai dont disposait la SARL DOLCE pour faire appel expirant le dimanche 29 juin 2008 a été prolongé jusqu'au 30 juin 2008 ; que, par suite, la requête d'appel de la SARL DOLCE enregistrée le 30 juin 2008 n'est pas tardive ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'altitude NGF du point A1 (garde corps au R+3) est de 112,25 mètres ; que l'altitude NGF du sol sur la limite parcellaire au droit du point est de 102,29 mètres ; que la différence d'altitude entre ces deux points est de 9,96 mètres ; que la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points est de 4,98 mètres ; que la distance du point A1 par rapport à la limite séparative nord qui est de 5 mètres est supérieure à 4,98 mètres et ne méconnaît donc pas l'article R.111-19 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'altitude NGF du point A2 (alignement de la façade au R+3) est de 114,30 mètres ; que l'altitude NGF du sol sur la limite parcellaire au droit du point est de 102,29 mètres ; que la différence d'altitude entre ces deux points est de 12,01 mètres ; que la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points est de 6,005 mètres ; que la distance du point A2 par rapport à la limite séparative nord qui est de 6,63 mètres est supérieure à 6,005 mètres et ne méconnaît donc pas l'article R.111-19 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'altitude NGF du point A3 (acrotère de la toiture terrasse) est de 114,80 mètres ; que l'altitude NGF du sol sur la limite parcellaire au droit du point est de 102,29 mètres ; que la différence d'altitude entre ces deux points est de 12,51 mètres ; que la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points est de 6,25 mètres ; que la distance du point A3 par rapport à la limite séparative nord qui est de 6,81 mètres est supérieure à 6,25 mètres et ne méconnaît donc pas l'article R.111-19 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 2 juillet 2004 par lequel le maire d'Antibes a délivré un permis de construire à la SARL Dolce ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue et Mme Marie-Françoise A devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 19 mars 2001, le maire d'Antibes a délégué sa signature à M. Gonzales, 1er adjoint, notamment pour les autorisations d'urbanisme ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire en litige manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ; Considérant que le dossier de demande de permis de construire comportait une photographie du terrain dans le paysage proche et une photographie du terrain dans le paysage lointain, un montage avec calque permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement et son impact visuel, une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...). ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle BH 27 est desservie par le chemin Valentin, dont la largeur de 5 mètres permet la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ainsi que cela ressort de l'avis rendu le 30 mars 2004 par le service départemental d'incendie et de secours ; qu'à supposer même que des véhicules stationnent le long de ce chemin, eu égard à la faible intensité du trafic dans ce chemin en impasse, cette desserte répond à l'importance et à la destination de l'immeuble ; Considérant, d'autre part, que le permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation de l'urbanisme et est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue et Mme Marie-Françoise A ne peuvent utilement soutenir que le permis contesté aurait été délivré en méconnaissance d'une servitude de droit privé grevant ce chemin ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'aux termes de l'article R.111-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12. ; Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue et Mme Marie-Françoise A font valoir que si Mme Dolce a obtenu le 20 juin 1989, pour un projet différent, le raccordement de sa construction au collecteur des eaux usées, via la résidence la Peyregoue, tel n'est pas le cas de la SARL DOLCE, pétitionnaire, dès lors qu'aucun accord n'a formellement été donné pour ce raccordement ; qu'en se bornant à reprocher au projet que les diverses canalisations qui assurent l'évacuation des eaux usées rejoignent les canalisations existantes appartenant à Mme Dolce, propriétaire du lot n°1 du terrain d'assiette, avant de rejoindre le collecteur des eaux usées, ils n'établissent toutefois pas la méconnaissance par le projet des dispositions citées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANTIBES et la SARL DOLCE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 2 juillet 2004 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la SARL DOLCE ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ANTIBES et de la SARL DOLCE, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande le syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue une somme de 750 euros à payer respectivement à la COMMUNE D'ANTIBES et à la SARL DOLCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Marie-Françoise A une somme de 750 euros à payer respectivement à la COMMUNE D'ANTIBES et à la SARL DOLCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 17 avril 2008 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue et Mme Marie-Françoise A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue versera une somme de 750 euros respectivement à la COMMUNE D'ANTIBES et à la SARL DOLCE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Mme Marie-Françoise A versera une somme de 750 euros respectivement à la COMMUNE D'ANTIBES et à la SARL DOLCE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue et de Mme Marie-Françoise A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES, à la SARL DOLCE, au syndicat des copropriétaires de la résidence la Peyregoue, à Mme Marie-Françoise A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA02799 - 08MA030942 RP
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