CETATEXT000022329740 J6_L_2010_05_000000802813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA02813, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02813 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GUIN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2008, présentée pour la COMMUNE D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice, par Me Guin ; la COMMUNE D'AVIGNON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Patrice A, l'arrêté du 3 février 2006 par lequel le maire d'Avignon a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Patrice A devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. Patrice A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Patrice A, l'arrêté du 3 février 2006 par lequel le maire d'Avignon a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que la COMMUNE D'AVIGNON interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. Patrice A : Considérant que par délibération du 4 avril 2008, en application de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal d'Avignon a chargé son maire d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l'absence de capacité à agir du maire de la COMMUNE D'AVIGNON doit être écartée ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment appartenant à M. Patrice A n'a pas été détruit par un sinistre, mais par une entreprise spécialisée en application de l'arrêté du 15 décembre 2003, devenu définitif, par lequel la COMMUNE D'AVIGNON avait mis M. Patrice A en demeure de procéder dans les 24 heures à la démolition du bâtiment lui appartenant et à la mise en sécurité des bâtiments voisins ; que, contrairement à ce que fait valoir M. Patrice A, l'état de délabrement dans lequel s'est trouvé son immeuble, tel que décrit par le rapport d'expertise du 12 décembre 2003, n'est pas dû au violent orage survenu le 1er décembre 2003, mais à l'absence d'entretien suffisant apporté à ce bien immobilier sur une longue période ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le régime dérogatoire institué par l'article L.111-3 précité n'était pas applicable à la demande de permis de construire déposée par M. Patrice A qui devait être instruite comme une demande de construction nouvelle ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article SA-SB-12-1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur prévoit une place de stationnement par logement neuf dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à 25 m² ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ces dispositions s'imposaient à la demande de permis de construire déposée par M. Patrice A ; que le projet qui développe 128 m² de surface hors oeuvre nette ne prévoit aucune place de stationnement ; qu'il méconnaît ainsi l'article SA-SB-12-1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; Considérant que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ; qu'aucun élément du dossier ne justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le paysage de la construction, qui est située en secteur sauvegardé ; que le projet méconnaît ainsi également l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.313-19-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des Bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.- Si l'avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé. - Si l'avis est assorti de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. ; Considérant que le 9 janvier 2006, l'architecte des bâtiments de France a refusé d'accorder son avis conforme aux motifs que : Ce dossier n'est pas recevable. Il fait état d'une reconstruction d'un immeuble à l'identique . Or, la maison était en pierre et ne sera pas reconstruite ainsi. De plus la maison voisine a été également démolie, ce qui n'est pas précisé dans ce dossier qui ne comporte pas de projet, ni architectural, ni urbain puisqu'une reconstruction sur cette parcelle isolerait l'immeuble sur ces quatre façades. ; que si une rédaction plus rigoureuse aurait permis une meilleure compréhension des motifs du refus de l'architecte des bâtiments de France, il ressort toutefois de cet avis que celui-ci a considéré que le projet qui lui était présenté n'était pas conforme avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que l'architecte des bâtiments de France n'a pas entendu imposer au pétitionnaire de présenter un projet incluant une parcelle ne relevant pas de l'unité foncière dont il est propriétaire, mais a souligné que l'insertion du projet dans le site n'était pas établie par les pièces du dossier de demande de permis de construire ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cet avis était entaché d'erreur de droit et que le maire d'Avignon ne pouvait se fonder sur lui pour refuser le permis de construire demandé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire opposé le 3 février 2006 par le maire d'Avignon à M. Patrice A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AVIGNON, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Patrice A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Patrice A une somme de 1 500 euros à payer à la COMMUNE D'AVIGNON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 14 mars 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Patrice A devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. Patrice A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : M. Patrice A versera à la COMMUNE D'AVIGNON une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AVIGNON, à M. Patrice A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA028132 SC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.