CETATEXT000022329741 J6_L_2010_05_000000802847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA02847, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02847 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI GARELLI M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02847, présentée pour Mme Susan A, de nationalité philippine, élisant domicile ... par Me Garelli, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606837 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité philippine, relève appel du jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.