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08MA02847

CETATEXT000022329741 J6_L_2010_05_000000802847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA02847, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02847 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI GARELLI M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02847, présentée pour Mme Susan A, de nationalité philippine, élisant domicile ... par Me Garelli, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606837 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité philippine, relève appel du jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si la requérante soutient être arrivée en France en 1999, aucune pièce du dossier ne l'atteste ; que, si le préfet admet dans la décision contestée, que la requérante serait entrée en France en 2002, elle n'y justifie d'une résidence habituelle que depuis 2005 ; qu'il ressort, par contre, des pièces du dossier que Mme Susan A était âgée de vingt-neuf ans lorsqu'elle est arrivée en France et de trente-deux à la date de la décision attaquée ; qu'elle a donc passé l'essentiel de sa vie aux Philippines ; que son concubin n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur ; que leur fille n'était âgée que d'un an à la date de la décision en cause ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que les intéressés ne puissent pas poursuivre leur vie familiale dans le pays dont ils ont la nationalité ; que l'intéressée n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Susan A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Susan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA02847 2 mp

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