← France

08MA02878

CETATEXT000022329742 J6_L_2010_05_000000802878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA02878, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02878 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BOUYSSOU & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour la SA TUILIERE DISTRIBUTION, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est centre commercial Les deux Places BP 70246 à Vitrolles

(13747), par la SCP Bouyssou et associés ; la SA TUILIERE DISTRIBUTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association en toute franchise et autres, la décision en date du 24 mars 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial a accordé à la SA TUILIERE DISTRIBUTION l'autorisation d'extension de l'hypermarché Leclerc ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association en toute franchise et autres devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'association en toute franchise et autres la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code du commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Dunyach pour la SA TUILIERE DISTRIBUTION ; - et les observations de Me Claveau pour l'association en toute franchise ; Considérant que par jugement du 29 avril 2008, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association en toute franchise, la décision en date du 24 mars 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial a accordé à la SA TUILIERE DISTRIBUTION l'autorisation d'extension de l'hypermarché Leclerc ; que la SA TUILIERE DISTRIBUTION interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SA TUILIERE DISTRIBUTION a opposé en première instance une fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association en toute franchise eu égard à l'aire géographique de son champ d'action qui porte sur trois départements, comparé à l'incidence d'une décision de commission départementale d'équipement commercial qui ne concerne qu'un magasin ; que pour écarter cette fin de non recevoir, les premiers juges ont considéré que son objet social donnait un intérêt à l'association en toute franchise lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 24 mars 2004, nonobstant la circonstance que les trois départements visés par l'article 2 des statuts soient situés dans trois régions différentes ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle était présentée par l'association en toute franchise : Considérant qu'il ressort de l'article 2 des statuts de l'association en toute franchise région P.A.C.A. que celle-ci a pour objet social d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat sous toutes leurs formes et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales dans le cadre d'actions devant les juridictions judiciaires, administratives, pénales concernant les décisions d'urbanisme commercial nationales ou locales relatives aux départements suivants : 1) les Bouches-du-Rhône ; 2) le Var ; 3) les Alpes-Maritimes ; Considérant qu'eu égard à la définition de son objet social et à la délimitation locale et régionale de son champ d'action, ladite association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision d'urbanisme commercial en litige du 24 mars 2004 concernant un magasin situé dans le département Bouches-du-Rhône ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande était recevable, sans qu'il fût besoin d'examiner l'intérêt à agir des autres demandeurs ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, ultérieurement codifié à l'article L.720-8 du code de commerce, devenu article L.751-2 : I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L.720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L.720-
  1. (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif au pouvoir des préfets : Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services des administrations civiles de l'Etat dans le département ; 2° Aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 15 (1er alinéa) ; 3° Aux sous-préfets pour toutes les matières intéressant leur arrondissement ; 4° Au directeur de cabinet ; 5° Aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85-2° du décret du 29 décembre 1962 susvisé. 6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices créées dans les conditions prévues à l'article 17-
  2. ; Considérant qu'eu égard à ses attributions, M. Blanc, directeur des actions interministérielles , n'entrait pas dans l'une des catégories des fonctionnaires visées par les dispositions précitées et susceptibles de bénéficier d'une délégation de signature du préfet ; qu'en se bornant à faire valoir que les demandeurs n'ont pas établi que le préfet n'était pas empêché, la SA TUILIERE DISTRIBUTION ne démontre pas que M. Blanc bénéficiait, par l'arrêté préfectoral du 2 juin 2003 l'habilitant à représenter le préfet des Bouches-du-Rhône pour la présidence de la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône, d'une délégation de signature régulière ; que cette irrégularité a entaché d'illégalité la décision de la commission ainsi présidée, nonobstant la circonstance que le préfet, en application de l'article 30 précité de la loi du 27 décembre 1973, ne prenne pas part au vote ; que, dès lors, la SA TUILIERE DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. Blanc ne pouvait légalement présider la commission départementale d'équipement commercial ni signer ses décisions et ont, pour ce motif, annulé la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association en toute franchise, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SA TUILIERE DISTRIBUTION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA TUILIERE DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros à payer à la l'association en toute franchise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA TUILIERE DISTRIBUTION est rejetée. Article 2 : La SA TUILIERE DISTRIBUTION versera à l'association en toute franchise une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TUILIERE DISTRIBUTION, à l'association en toute franchise et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA028782 SC

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.