CETATEXT000022329743 J6_L_2010_05_000000802903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA02903, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02903 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU ESSABIR Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. Rezgui A, élisant domicile ..., par Me Essabir, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503416 rendu le 3 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement rendu le 3 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant, d'une part, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er juin 2004 à l'âge de 38 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas ne plus avoir de d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, même s'il a en France des cousins, des cousines et des tantes, et à supposer même que sa présence en France ne soit pas une menace pour l'ordre public, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rezgui A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 08MA029032
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.