CETATEXT000022329745 J6_L_2010_05_000000802955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA02955, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02955 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT POLETTI Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 sur télécopie confirmée le 27 suivant, présentée par Me Jean-Pierre Poletti, pour la SARL MARINA DI PINIA, dont le siège se trouve Hôtel Perla di Mare, plage de Vignale à Ghisonaccia
(20240), représentée par son gérant en exercice ; la SARL MARINA DI PINIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700585 rendu le 5 juin 2008 par le tribunal administratif de Bastia qui, sur déféré du préfet de Haute-Corse, a annulé la décision du 19 août 2006 par laquelle le maire de Ghisonaccia lui avait tacitement délivré l'autorisation d'aménager un parc de loisirs ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2008, présenté par le préfet de Haute-Corse, qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que la SARL MARINA DI PINIA relève appel du jugement rendu le 5 juin 2008 par le tribunal administratif de Bastia qui, sur déféré du préfet de la Haute Corse, a annulé l'autorisation, que le maire de Ghisonaccia lui avait tacitement délivrée, d'aménager un parc résidentiel de loisirs, relevant de l'article L.443-1 du code de l'urbanisme et tendant à l'implantation de 177 habitations légères de loisirs ainsi qu'à la construction de 12 logements collectifs et d'un hangar ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier parvenu le 26 mars 2007 dans les services préfectoraux, la commune de Ghisonaccia a transmis au préfet de la Haute Corse copie d'un jugement rendu le 8 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait d'abord reconnu l'existence de l'autorisation tacite précitée, intervenue au profit de la pétitionnaire par expiration du délai d'instruction qui lui avait été notifié, et ensuite annulé le refus exprès du maire de Ghisonaccia d'autoriser l'aménagement projeté, valant retrait de l'autorisation tacite intervenue ; que seule la transmission par la commune du jugement sus-évoqué peut être analysée comme la transmission, au sens des dispositions précitées, de l'autorisation obtenue par la pétitionnaire ; que la circonstance que les services de l'Etat ont pu être informés antérieurement du dossier est sans incidence sur le point de départ du délai dont disposait le préfet pour exercer son déféré; que, par suite, le déféré ayant été enregistré le 23 mai 2007 auprès du tribunal administratif de Bastia, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le déféré préfectoral n'était pas tardif ; Considérant, en second lieu, que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait les dispositions du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération ou un village existants ou être regardé, en lui-même, comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que l'appelante se borne à prétendre, subsidiairement , que la zone dont s'agit serait constitutive d'un espace fortement urbanisé sans démontrer en quoi l'appréciation portée par les premiers juges au vu des pièces versées au dossier de première instance serait erronée ; que, par suite, l'appelante n'établit pas que son projet serait légal au regard de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MARINA DI PINIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision tacite par laquelle le maire de Ghisonaccia lui avait délivré l'autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL MARINA DI PINIA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARINA DI PINIA, à la commune de Ghisonaccia, au préfet de la Haute Corse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA029552