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08MA03234

CETATEXT000022329750 J6_L_2010_05_000000803234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA03234, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03234 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT JUAN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS, représentée par son gérant, dont le siège social est sis 11 et 13 rue Marius Feuillat, Trinquetaille, à Arles

(13200)par Me Juan ; la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mars 2007, par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré un permis de construire à la SCI Lou Biou, afin de construire un bâtiment destiné à 13 logements d'une surface hors oeuvre nette de 1428 m², sur un terrain sis 144, 146 et 148 quai de la gare maritime cadastré BS0223, BS0224 et BS0225, situé en zone UB du règlement de plan d'occupation des sols ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Arles et de la SCI Lou Biou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Miceli, substituant Me Juan, pour la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS ; - et les observations de Me Minguet, pour la SCI Lou Biou ; Considérant que par jugement du 15 mai 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS dirigée contre l'arrêté du 26 mars 2007, par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré un permis de construire à la SCI Lou Biou, afin de construire un bâtiment destiné à 13 logements d'une surface hors oeuvre nette de 1428 m², sur un terrain sis 144, 146 et 148 quai de la gare maritime cadastré BS0223, BS0224 et BS0225, situé en zone UB du règlement de plan d'occupation des sols, en bordure du Rhône ; que la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS soutient que le jugement attaqué n'indique pas en quoi le projet doit être qualifié de projet contemporain d'innovation ou de qualité. ; qu'elle doit ainsi être regardée comme invoquant l'insuffisante motivation du jugement ; que, toutefois, celui-ci explique avec détails et précision pourquoi, au regard du choix des matériaux et des procédés de construction mis en oeuvre, le projet constitue un projet contemporain d'innovation ou de qualité au sens des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; Considérant que Mme Souliol et Mme Mélani, d'une part, et la SCI Lou Biou, d'autre part, ont conclu le 16 novembre 2006 une promesse de vente, enregistrée le 17 novembre 2006, portant sur la parcelle BS 225 ; qu'aux termes de l'article 10-2 de ce contrat : le promettant autorise dès à présent le bénéficiaire à (...) déposer toutes demandes de permis de démolir, de permis de construire, de certificats d'urbanisme ou autre (...). ; qu'à la date du 26 mars 2007 à laquelle le maire a statué, la SCI Lou Biou, déjà propriétaire des autres parcelles constituant le terrain d'assiette du projet, avait qualité pour obtenir un permis de construire sur la parcelle BS 225 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles R.421-3-4, L.430-1 et L.430-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, le projet de la SCI Lou Biou qui prévoyait la démolition de bâtiments existants nécessitait l'obtention préalable d'un permis de démolir ; que par arrêté du 26 mars 2007, le maire d'Arles a délivré à la SCI Lou Biou un permis de démolir portant sur une partie des bâtiments construits sur les parcelles BS0223, BS0224 et BS0225 ; que, par suite, la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.// Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de leur nature et de l'intensité du trafic (...). ; Considérant que la largeur de la rue Estrangin, qui est longue de 28,50 mètres et se termine en impasse, varie de 3,4 mètres à 4 mètres ; que cette rue ne constitue pas la desserte principale du projet en litige, qui est assurée par le quai de la gare maritime, mais uniquement celle d'un garage secondaire qui n'abrite que trois places de stationnement ; qu'outre ce garage secondaire, la rue Estrangin ne dessert que deux maisons individuelles ; que contrairement à ce que fait valoir la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS, les voitures provenant du garage de l'immeuble en projet ne sont pas obligées d'emprunter la rue Estrangin en marche arrière car elles ont la possibilité de manoeuvrer dans le garage afin d'en sortir en marche avant ; qu'eu égard au caractère extrêmement limité de la circulation supplémentaire induite par le projet, la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; ; Considérant que le dossier de demande de permis de construire ne comporte qu'une photo pour permettre de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe ; que, toutefois, compte tenu des autres pièces présentes au dossier, et notamment du photo montage, et eu égard à la configuration des lieux sur la berge du Rhône, cette photo est suffisante pour situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et apprécier la place qu'il y occupe ; que, par ailleurs, l'absence d'indication sur le plan de situation et le plan de masse des points et angles des prises de vue n'est pas préjudiciable à la bonne appréhension du projet, dès lors que le service instructeur a pu aisément se repérer par rapport au Rhône ; que, par suite, la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à la hauteur des constructions : Dans le secteur UB et dans le sous secteur UBR : La hauteur des constructions au faîtage ou au sommet de l'acrotère doit être sensiblement égale à celle des bâtiments limitrophes qui la jouxtent. Le long des voies, cette hauteur devra s'inscrire dans l'altimétrie générale des constructions existantes. En aucun cas, cette hauteur n'excèdera quinze mètres. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan projet façades 3.9, que la façade est du projet a une hauteur de 14,10 mètres au toit jouxtant le bâtiment voisin au sud d'une hauteur de 13,55 mètres ; que côté nord, la hauteur du bâtiment voisin est de 10 mètres alors que le projet s'élève à 11,53 mètres ; que l'article UB10 ne fait pas obligation à la hauteur des constructions d'être sensiblement égale à celle des immeubles voisins qui ne les jouxtent pas, comme c'est le cas des villas voisines ; que la hauteur du projet s'inscrit dans l'altimétrie générale des constructions existantes le long du quai de la gare maritime ; que, par suite, la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UB11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatif à l'aspect extérieur des constructions : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les règles ci-après visent à assurer dans de bonnes conditions l'insertion des constructions neuves dans le tissu urbain traditionnel. Elles ne sauraient, le cas échéant, faire échec à un projet d'architecture contemporain témoignant d'innovation ou de qualité. (...). ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive - choix architecturaux que l'architecture du présent bâtiment est dictée par une volonté de matériaux contemporains, en respectant la continuité de l'alignement des façades et une silhouette en continuité de l'épannelage des mitoyens existants ; que la couleur du matériau de ton rouille des ventelles métalliques en acier corten ou similaire de la façade principale 223/224 affirme l'image contemporaine et permet l'évolution de la vie de cette façade en fonction de l' ouverture des différents panneaux ; que la façade du n° 148 conserve le même principe de panneaux fixes et/ou ouvrables revêtus d'une toile perforée de teinte beige clair ; que la toiture plate accessible sera couverte de 50 cm de terre permettant un complément d'isolation thermique ; que, tant par le choix des matériaux, que par celui des procédés de construction mis en oeuvre, le projet en litige doit être regardé comme un projet d'architecture contemporaine au sens et pour l'application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Arles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB11 du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux matériaux et aux façades est inopérant ; que, d'autre part, aucune règle ne faisait obligation au maire d'Arles de motiver l'appréciation qu'il a portée sur le caractère contemporain témoignant d'innovation ou de qualité du projet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arles et de la SCI Lou Biou, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que demande la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS une somme de 1 500 euros à payer respectivement à la commune d'Arles et à la SCI Lou Biou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS est rejetée. Article 2 : La SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS versera respectivement à la commune d'Arles et à la SCI Lou Biou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 11 ET 13 RUE MARIUS FEUILLAS, à la commune d'Arles, à la SCI Lou Biou et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA032342 RP

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