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08MA03392

CETATEXT000022329751 J6_L_2010_05_000000803392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA03392, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03392 5ème chambre - formation à 3 C M. ANTONETTI COHEN Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03392, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802695 du 16 juin 2008 par laquelle le Président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et à lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, a conclu un PACS enregistré au greffe du Tribunal d'instance de Nice le 2 mai 2005 avec Mlle B de nationalité française ; qu'il a obtenu le 19 juillet 2005 un certificat de résidence vie privée et familiale ; qu'il a sollicité le 12 juillet 2007 le renouvellement de son titre de séjour ; que par décisions du 14 avril 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A interjette appel de l'ordonnance du 16 juin 2008 par laquelle le Président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A en se fondant sur la circonstance qu'elle était dépourvue de moyens et devait être regardée comme manifestement irrecevable ; que M. A se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que les décisions du 14 avril 2008 seraient entachées d'illégalité, sans contester l'irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03392 2 mp

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