CETATEXT000022329754 J6_L_2010_05_000000803457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2010, 08MA03457, Inédit au recueil Lebon 2010-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03457 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BORDET M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE PARTH II, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est 14 quai de Rives Neuves à Marseille
(13007), par Me Bordet ; la SOCIETE PARTH II demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association nature environnement cadre de vie, l'arrêté du 1er juillet 2005 par lequel le maire de Pelissanne a délivré un permis de construire à la SOCIETE PARTH II pour édifier une construction à destination de commerce d'une surface hors oeuvre nette de 2 250 m², quartier les Viougues ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association nature environnement cadre de vie devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'association nature environnement cadre de vie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Chabrol pour la SOCIETE PARTH II ; - les observations de Me Lasalarié pour l'association nature environnement cadre de vie ; - et les observations de Me Claveau pour la commune de Pélissanne ; Considérant que par jugement du 29 mai 2008, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association nature environnement cadre de vie, l'arrêté du 1er juillet 2005 par lequel le maire de Pelissanne a délivré un permis de construire à la SOCIETE PARTH II pour édifier une construction à destination de commerce d'une surface hors oeuvre nette de 2 250 m², quartier les Viougues ; que la SOCIETE PARTH II interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que par un arrêt du 7 mai 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé la délibération du 14 mars 2005 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a cru pouvoir se fonder sur l'annulation de la délibération du 14 mars 2005 pour annuler le permis de construire en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association nature environnement cadre de vie devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme (...) ; Considérant que le volet paysager comporte, notamment, deux photos permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe, ainsi que deux documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; Considérant que par une attestation établie le 8 février 2005, Me Fiora, notaire à Marseille, atteste que M. Maurice Cerbottani s'est engagé le 10 juillet 2003 à vendre à la SOCIETE PARTH II les parcelles BE0177, BE0178,BE0252, sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire un ensemble de bâtiments à usage commercial avec une SHON de 6 000m² sur le terrain vendu ; que la surface hors oeuvre nette mentionnée de 6 000m² constitue le maximum de surface hors oeuvre nette qui pouvait être autorisé sur la parcelle ; que l'association nature environnement cadre de vie n'est pas fondée à soutenir que la SOCIETE PARTH II ne pouvait justifier de sa qualité pour présenter sa demande de permis de construire, portant sur 2 250 m² de surface hors oeuvre nette, sur ces parcelles ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté (...). Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire. ; Considérant que les plans joints à la demande montraient un fond de bassin destiné à la récupération des eaux pluviales à la cote de 78,50 m ; que, par un avis rendu le 10 juin 2005, le syndicat intercommunal d'aménagement de la Touloubre indiquait que le fond du bassin de récupération des eaux pluviales situé sous le parc de stationnement extérieur devait être creusé à la cote 79 m ; que la prescription à laquelle renvoie l'article 3 du permis de construire, tendant à une exécution de ce bassin conforme à l'avis du syndicat, ne nécessitait pas l'instruction d'une nouvelle demande ; Considérant que la prescription objet de l'article 8 du permis de construire prévoyant l'élargissement du chemin des Hirondelles, en vue de l'amélioration de la desserte réservée aux livraisons, ne nécessitait pas l'instruction d'une nouvelle demande ; qu'elle est également de nature à assurer la régularité du permis de construire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant que l'association nature environnement cadre de vie soutient que le permis de construire méconnaît l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en raison de la présence de la société Marino, dont l'activité est le transport routier d'hydrocarbures hautement inflammables, à proximité du terrain d'implantation du centre commercial à construire ; qu'à l'appui de cette allégation, elle se borne à produire une lettre du 12 novembre 2008, postérieure de plus de trois ans à la délivrance du permis de construire contesté, par laquelle la société Marino qui appelle l'attention du commissaire enquêteur appelé à donner un avis sur le projet de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, fait état du caractère potentiellement dangereux de son activité à proximité d'une surface commerciale ; qu'il n'est toutefois pas établi, notamment au regard du rapport technique du service départemental d'incendie et de secours en date du 23 mai 2005, qu'à la date de la décision attaquée, le maire de la commune de Pelissanne aurait entaché sa décision, du fait de la présence de cette activité, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques susceptibles d'être portés à la salubrité ou à la sécurité publique ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...). ; Considérant que la desserte du terrain d'assiette se fait à titre principal par l'avenue Jean Moulin d'une part, et par la RD 572 d'autre part ; que ces voies répondent à l'importance et à la destination de l'immeuble envisagé ; que la circonstance que l'aménagement du chemin des Hirondelles, destiné aux livraisons, n'ait pas encore été mis en oeuvre contrairement à la prescription de l'article 8 du permis de construire, est, à elle seule, sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors qu'elle n'est pas de nature à aggraver anormalement les conditions de circulation sur les autres voies d'accès ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L.441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L.422-2 (...) ; Considérant que les clôtures font partie du projet pour lequel a été délivré le permis de construire en litige ; que leur édification est autorisée par ce permis de construire ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi sur le bruit est inopérant car il ne relève pas des règles sanctionnées par le droit de l'urbanisme, eu égard à l'indépendance des législations ; que si l'article R.111-3-1 du code de l'urbanisme prévoit une possibilité de refus de permis de construire en cas de risque d'exposition au bruit, ces dispositions ne sont pas applicables au permis de construire en litige, en application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune de Pelissanne est couverte par un document local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SOCIETE PARTH II est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 1er juillet 2005 par laquelle le maire de Pelissanne lui a délivré un permis de construire ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros. ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Pelissanne tendant à ce que l'association nature environnement cadre de vie soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la SOCIETE PARTH II, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société civile immobilière Parc Bellevue sur Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association nature environnement cadre de vie une somme de 1 500 euros à payer respectivement à la SOCIETE PARTH II et à la commune de Pelissanne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association nature environnement cadre de vie devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Pelissanne présentées au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de l'association nature environnement cadre de vie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : L'association nature environnement cadre de vie versera respectivement à la SOCIETE PARTH II et à la commune de Pelissanne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PARTH II, à l'association nature environnement cadre de vie, à la commune de Pelissanne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA034576 SC