CETATEXT000022329762 J6_L_2010_05_000000803515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA03515, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03515 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT BELLAIS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Claude A, élisant domicile ..., par Me Bellais ; M. et Mme Claude A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Claude A sollicitant l'intervention du tribunal dans un conflit qui l'oppose au Conseil général de Martigues s'agissant de la construction d'une véranda acoustique sur sa propriété ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 55 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bellais pour M. et Mme B ; Considérant que par jugement du 29 mai 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Claude A sollicitant l'intervention du tribunal dans un conflit qui l'oppose au Conseil général de Martigues s'agissant de la construction d'une véranda acoustique sur sa propriété ; que M. et Mme Claude A interjettent appel de ce jugement ; Considérant que M. et Mme Claude A propriétaire d'une maison d'habitation sise 5 rue Henri Bosco à Saint-Mitre les Remparts l'ont vendue 215 000 euros le 17 juillet 2003 ; que pour justifier du préjudice de 55 000 euros qu'ils prétendent avoir subi en raison du comportement du département des Bouches-du-Rhône, M. et Mme Claude A se bornent à produire une évaluation établie le 13 mars 2003 par un agent immobilier selon laquelle, en l'absence des nuisances sonores consécutives aux travaux réalisés sur la voie départementale la bordant, cette maison d'habitation aurait valu 270 000 euros ; qu'en l'absence d'autres éléments, ils n'établissent pas la réalité du préjudice dont ils demandent à être indemnisés ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. et Mme Claude A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Claude A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Claude A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA035152 SC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.