CETATEXT000022329763 J6_L_2010_05_000000803523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA03523, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03523 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI OREGGIA Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA3523, présentés pour M. Mohamed Adel A demeurant ... à Toulon
(83000), par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802189 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mars 2008 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par décisions du 25 mars 2008 le préfet du Var a refusé de délivrer à M. Mohamed Adel A, ressortissant algérien, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. Mohamed Adel A, est entré en France le 15 octobre 2007, à l'âge de trente-sept ans sous couvert d'un visa de trente jours pour y rejoindre ses parents, tous deux de nationalité française, vivant à Toulon ; qu'il a dès le 22 octobre 2007 présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir que l'âge et l'état de santé de ses parents rendaient sa présence indispensable à leurs côtés ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que s'il apportait, à la date des décisions contestées, une aide importante à sa mère, son père étant décédé le 10 janvier 2008, celle-ci n'est pas isolée en France, une de ses filles, titulaire d'un certificat de résidence algérien dix ans, vivant à Cannes ; que par ailleurs, célibataire sans enfant, il n'était présent sur le territoire que depuis six mois à la date des décisions contestées ; que dans ces conditions, M. A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Var a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, refuser de l'admettre au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mars 2008 ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Adel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 08MA03523 3 noh