CETATEXT000022329764 J6_L_2010_05_000000803597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA03597, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03597 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE, représentée par son représentant légal, par Me Colonna d'Istria et Me Gasior, avocats ; LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700842 rendu le 19 juin 2008 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé la décision en date du 10 janvier 2007 de son directeur général prononçant le licenciement pour suppression d'emploi de M. Layth A ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ; 3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE interjette appel du jugement rendu le 19 juin 2008 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé la décision en date du 10 janvier 2007 de son directeur général prononçant le licenciement pour suppression d'emploi de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'annexe à arrêté du 25 juillet 1997 susvisé : La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes (...) 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, agent titulaire de LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE, qui était responsable de programmes de 3ème cycle à l'Institut Supérieur d'Enseignement au Management Alimentaire, a été licencié, par décision du 10 janvier 2007, en raison de la suppression de son emploi ; que l'appelante fait valoir que cette suppression était justifiée par des raisons économiques eu égard, d'une part, au petit nombre d'étudiants inscrits en 2006 dans les deux formations de 3ème cycle dont M. A avait la charge, à savoir le Master of Arts en Distribution Agro-Alimentaire et le Master en Innovation Agro-alimentaire, d'autre part, au désengagement des deux partenaires qui participaient au financement desdites formations ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la suppression des deux formations de 3ème cycle dont M. A avait la responsabilité, a été mis en place au sein de l'Institut Supérieur d'Enseignement au Management Alimentaire, dès l'année universitaire 2006/2007, un nouveau Master of Arts, comprenant des spécialisations Marketing Agro-alimentaire, Management de la Distribution et Logistique et Marketing des Produits Frais ; que l'appelante ne peut donc utilement faire valoir devant la Cour que ces nouvelles formations n'étaient encore que des projets à la date du licenciement ; qu'il est constant que si la formation a changé de dénomination, elle est restée centrée autour de l'alimentation et n'a pas accueilli un nombre plus important d'étudiants ; qu'en outre, l'ensemble du personnel de l'Institut a été mis à la disposition de la nouvelle structure à l'exception de M. A ; qu'eu égard à ces éléments et à défaut de justifications relatives aux différences susceptibles d'exister entre les formations supprimées et le nouveau Master notamment d'un point de vue financier, la suppression de l'emploi de responsable 3ème cycle de l'intimé ne repose pas sur les motifs économiques avancés par LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE et a été prise pour des motifs étrangers au service ; que, dans ces conditions, elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE est rejetée. Article 2 : LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE, à M. Layth A et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA035972
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.