CETATEXT000022329765 J6_L_2010_05_000000803602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA03602, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03602 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU MARIGNAN Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête et les pièces, enregistrées le 29 juillet 2008 et le 7 septembre 2009, présentées pour M. Maachou A élisant domicile ..., par Me Marignan, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801470 en date du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 460 euros au titre des frais d'instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; - et les observations de Me Marignan pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A soutient, à l'appui de sa requête, avoir établi depuis huit années sa vie privée et familiale exclusivement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1966, a vécu 34 années en Algérie avant d'entrer sur le territoire national en 2000 ; qu'il est constant qu'il était, à la date de la décision attaquée, âgé de 42 ans, célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient que ses parents, qui résidaient en Algérie, sont décédés, il ne l'établit cependant par aucune pièce du dossier ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, nonobstant la triple circonstance qu'il soit bien intégré en France, qu'il apporte son soutien à une personne atteinte de la maladie de Parkinson et qu'il a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de l'arrêté en litige du 6 mars 2008 prévoit que l'intéressé A l'expiration de ce délai (...) pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible (...) ; que cet article, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision distincte de renvoi de M. A vers l'Algérie, pays dont il a la nationalité ; Considérant que M. A soutient, d'une part, avoir été victime, avant son arrivée sur le territoire français le 23 janvier 2000, de menaces de mort de la part de militants du Groupe Islamique Armé lorsqu'il travaillait en qualité d'agent de sécurité dans une coopérative de céréales et de légumes à Sidi Bel Abbès ; que, toutefois, il n'établit pas, en produisant l'attestation commune de six compatriotes algériens rédigée en juillet 2001 pour les besoins de la cause, qui ne présente pas un caractère suffisamment probant, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que M. A soutient, d'autre part, qu'un retour dans son pays d'origine, l'Algérie, l'exposerait à des risques et des menaces en raison de sa conversion au christianisme, eu égard à l'adoption par le pouvoir algérien en février 2006 d'une ordonnance réglementant les cultes non musulmans ; que ces allégations ne sont cependant assorties que de pièces insuffisamment probantes, consistant pour l'essentiel dans des attestations de proches et de prêtres, et ne comportant en outre aucune précision propre à démontrer la réalité de ces menaces et à établir la réalité des risques auxquels M. A serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen pris en ses deux branches tiré de la méconnaissance, par la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée de 460 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maachou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA03602 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.