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08MA03669

CETATEXT000022329770 J6_L_2010_05_000000803669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA03669, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03669 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI CICCOLINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA3669, présentée pour M. Albert A, demeurant ... à Villeneuve-Loubet

(06270), par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701564 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour en date du 2 novembre 2006 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Albert A, ressortissant philippin, a présenté une demande de titre de séjour le 2 novembre 2006 ; qu'il interjette appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande en date du 2 novembre 2006 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 19 février 2009 au 18 février 2010 ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. Albert A ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction contenues dans la requête susvisée de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête relatives aux frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03669 2 noh

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