CETATEXT000022329771 J6_L_2010_05_000000803671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA03671, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03671 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI CICCOLINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA3671, présentée pour Mme Yasemin épouse , demeurant chez M. , ... à Nice
(06000), par Me Ciccolini, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802895 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par décisions du 4 mars 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme Yasemin épouse , de nationalité turque, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme interjette appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a présenté une demande de titre de séjour le 1er décembre 2006 restée sans réponse ; qu'elle a formé le 24 avril 2007 un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née de ce silence ; que ce recours est également resté sans réponse ; qu'elle a sollicité le 29 juin 2007 la communication des motifs de ces décisions implicites ; que par un jugement du 3 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus de titre de séjour ; qu'en exécution de ce jugement le préfet des Alpes-Maritimes était de nouveau saisi de la demande initiale de titre de séjour présentée par Mme ; qu'en conséquence, c'est au vu de cette demande qu'il a pris la décision attaquée du 4 mars 2008 par laquelle il a expressément rejeté la demande de l'intéressée ; qu'il était par suite en droit, en application des dispositions du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir cette décision de l'obligation de quitter le territoire français ; que cette seconde décision n'est donc pas, contrairement à ce que soutient la requérante, dépourvue de base légale ; que la circonstance qu'elle mentionne dans ses visas la lettre du 29 juin 2007 au lieu de la demande en date du 1er décembre 2006 est sans incidence sur la légalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme vit en France depuis décembre 2003 avec son mari, également en situation irrégulière ; qu'ils ont une fille née à Nice le 20 mars 2006 ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître ce texte et sans se méprendre sur la réalité de la situation de Mme refuser de l'admettre au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme épouse la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03671 3 noh