CETATEXT000022329772 J6_L_2010_05_000000803680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA03680, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03680 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRINI Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Driss A, élisant domicile chez ..., par Me Grini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802167 rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 16 mai 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans une délai de 8 jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2008 et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 16 mai 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, la décision litigieuse contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient sans être contesté, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine alors que la décision litigieuse mentionne que l'appelant n'établit pas être privé d'attaches familiales au Maroc ; que, toutefois, cette erreur qui n'a eu aucune conséquence sur l'appréciation faite par le préfet de l'Hérault de la situation de l'appelant, n'est pas de nature à entraîner l'illégalité du refus litigieux ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.