CETATEXT000022329773 J6_L_2010_05_000000803716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA03716, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03716 5ème chambre - formation à 3 C M. ANTONETTI OLOUMI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03716, présentée pour Mme Sanna B épouse A, demeurant ... à Nice
(06200), par Me Oloumi, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802841 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 avril 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme Sanna B épouse A, de nationalité algérienne, s'est mariée en Algérie le 7 juillet 2005 avec M. A, de nationalité française ; qu'entrée en France le 29 janvier 2006 sous couvert d'un visa famille de français , elle a obtenu, en cette qualité, un certificat de résidence valable du 30 janvier 2006 au 29 janvier 2007 délivré par la préfecture du Nord ; que par décisions du 9 avril 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler ce certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A interjette appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (..) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était astreint, e, vertu d'une décision de justice, à résider dans le département du Nord ; qu'il est constant que l'intéressé avait présenté aux autorités compétentes une demande tendant à ce que le suivi psychologique qui lui était imposé puisse être assuré dans le département des Alpes-Maritimes où résidait alors son épouse ; que, si la partie intimée prétend que par ce courrier du 22 novembre 2007 la requérante l'aurait informé de ce que son mari refusait, depuis sa sortie de prison, de reprendre la vie commune, elle ne verse pas cette pièce au dossier ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de communauté de vie effective entre Mme A et son conjoint ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 avril 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes statue de nouveau sur la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par Mme A ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions afférentes présentées par Mme A et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, de prendre une nouvelle décision dans les trois mois et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme A la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2008 et les décisions du préfet des Alpes Maritimes en date du 9 avril 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par Mme A, de prendre une nouvelle décision dans les trois mois et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen. Article 3 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sanna B épouse A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03716 4 vt