CETATEXT000022329777 J6_L_2010_05_000000803788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA03788, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03788 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03788, présentée pour Mme Hayet B, épouse A, de nationalité algérienne, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mme B, épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802593 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Perrier, président ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme B, épouse A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le certificat de résidence vie privée et familiale qu'elle avait sollicité sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme B, épouse A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 17 avril 2002, munie d'un visa court séjour, qu'elle y vit depuis 2003 auprès de son époux, avec lequel elle s'est mariée religieusement le 12 février 2003 et civilement le 16 décembre 2006, que de cette union est né le 22 mai 2006 un enfant placé en crèche depuis un an à la date de la décision contestée ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. C, époux de la requérante, également de nationalité algérienne, se maintient lui aussi sur le territoire français en situation irrégulière et fait de même l'objet d'une décision de refus de certificat de résidence assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'en outre la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, que rien ne s'oppose à la poursuite de sa vie familiale en Algérie ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et de sa vie familiale de Mme B, épouse A, une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de ce qui précède et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme B, épouse A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hayet B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03788 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.