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08MA03799

CETATEXT000022329779 J6_L_2010_05_000000803799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA03799, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03799 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 août 2008 et régularisée le 11 août 2008, présentée pour M. Hocine A, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801932 rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en toutes hypothèses, dans l'attente d'une décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont examiné les moyens qu'il soulevait devant eux tirés de ce que le préfet de l'Hérault se serait cru à tort en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation ; Sur la légalité : En ce qui concerne la décision en tant qu'elle refuse un titre de séjour et oblige l'appelant à quitter la France : Considérant, d'une part, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée, le préfet se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné sa situation et l'acte litigieux serait entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il aurait apporté de nouvelles pièces justificatives ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant, d'autre part, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 mai 2003 à l'âge de 24 ans, qu'il est célibataire et sans enfant et garde toute sa famille en Algérie ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'il se soit bien intégré à la société française et qu'il dispose d'un domicile et d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. A soutient, qu'alors qu'il était en formation à l'école de police en 2002, son père a reçu des menaces de mort le concernant de la part d'un groupe terroriste en raison de sa prochaine profession ; qu'un de ses cousins policier ayant été assassiné en 1995 pour ce motif, il a préféré dans un premier temps quitté la police, puis, dans un second temps, gagné la France ; que, toutefois, si M. A, qui n'établit en aucune manière avoir suivi une formation dans une école de police en Algérie, se prévaut de nombreux témoignages émanant de son entourage pour justifier de l'impossibilité de son retour, ceux-ci sont très peu circonstanciés ; qu'en outre les différentes attestations émanant de l'assemblée populaire communale de Bou Medfa, village natal du requérant, produites par M. A ne présentent pas un caractère probant suffisant pour justifier de craintes personnelles et actuelles pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision fixant comme pays de destination l'Algérie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA03799 2 fd

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