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08MA03800

CETATEXT000022329780 J6_L_2010_05_000000803800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA03800, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03800 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 août 2008 et régularisée le 12 août 2008, présentée pour Mme Houria A, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801959 rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Mazas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a accordé à Mme A une carte de séjour temporaire ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision du 10 avril 2008 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA038002

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