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08MA03838

CETATEXT000022329783 J6_L_2010_05_000000803838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA03838, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03838 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et Associés, pour la COMMUNE DE PELISSANNE, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, parc Roux de Brignoles à Pélissanne

(13330), représentée par son maire, habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2008 ; la COMMUNE DE PELISSANNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604707 rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de M. A, M. C et M. B, a annulé les décisions, expresse et implicite, par lesquelles le maire de ladite commune avait refusé de faire droit à leur demande de raccordement au réseau d'électricité, et a enjoint au maire d'autoriser le raccordement provisoire de la parcelle cadastrée BK 26 au réseau d'électricité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les demandes de M. A et autres ; 3°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Claveau, pour la COMMUNE DE PELISSANNE ; Considérant que, par jugement rendu le 1er juillet 2008, le tribunal administratif de Marseille a annulé deux décisions, l'une expresse, l'autre implicite, prises par le maire de Pélissanne en tant que, par ces décisions, il avait refusé de faire droit à la demande de raccordement provisoire au réseau d'électricité présentée par M. A, M. C et M. B, copropriétaires indivis de la parcelle cadastrée BK 26 sur le territoire ; qu'il a enjoint également au maire d'autoriser le raccordement provisoire de ladite parcelle au réseau d'électricité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que la COMMUNE DE PELISSANNE relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration: Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ; que le décret du 6 juin 2001 susvisé pris en application de ces dispositions prévoit notamment que : (...) L'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par l'appelante, que la décision expresse, datée du 27 décembre 2005, par laquelle le maire de Pélissanne a refusé le raccordement au réseau électrique de la propriété des intimés ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-5, le délai de recours contentieux n'a pu courir à l'encontre de cette décision ; Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE PELISSANNE ne soutient, ni même n'allègue, avoir accusé réception de la demande, datée du 14 mars 2006 et parvenue le 28 suivant dans les services municipaux, présentée par les intéressés comme un recours gracieux contre le refus qui leur avait été précédemment opposé ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001, le délai de recours contentieux n'a pu davantage courir contre la décision implicite rejetant cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans même qu'il soit nécessaire à ce stade de déterminer si les deux décisions avaient ou non un objet parfaitement identique, que la COMMUNE DE PELISSANNE n'est pas fondée à prétendre que le recours présenté par les consorts A, C et B contre les refus exprès et implicite de raccordement au réseau électrique était irrecevable ; Considérant, en second lieu, que la demande de raccordement ayant donné lieu au refus exprès du 27 décembre 2005 sollicitait un branchement EDF forain ; qu'ainsi les premiers juges ont pu, sans erreur, la regarder comme incluant une demande de raccordement provisoire au réseau électrique, réitérée, à titre subsidiaire, dans la demande ayant donné lieu au refus implicite ; que, comme l'appelante ne le conteste d'ailleurs pas, le maire ne tient pas des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme le pouvoir de refuser le raccordement provisoire au réseau électrique de la parcelle propriété des intimés, en vue de l'alimentation de leurs caravanes ; que, par suite, la COMMUNE DE PELISSANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions expresse et implicite précitées en tant que, par ces décisions, le maire de Pélissanne avait refusé de faire droit à la demande de raccordement provisoire au réseau d'électricité présentée par M. A, M. C et M. B et a enjoint audit maire d'autoriser le raccordement provisoire de leur parcelle au réseau d'électricité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelante le versement aux intimés de la somme de 1 500 euros qu'ils demandant au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PELISSANNE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PELISSANNE versera à M. A, M. C et M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PELISSANNE, M. André A, M. André C, M. Alain B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA038382 RP

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