CETATEXT000022329789 J6_L_2010_05_000000803842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA03842, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03842 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER ROSSLER Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03842, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802595 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions en date du 2 avril 2008 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mlle Vanessa A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de ces décisions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par décisions en date du 2 avril 2008 le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A, de nationalité ivoirienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions ; que par la voie de l'appel incident, Mlle A demande à la Cour d'enjoindre au PREFET DES ALPES-MARITIMES de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née le 31 janvier 1990, entrée en France le 31 juillet 2003, était à la date de la décision attaquée inscrite en classe de première de la section Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales au Lycée Bristol de Cannes ; qu'il n'est pas contesté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES que cette filière n'existe pas en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mlle A un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois sans lui permettre d'achever son cycle scolaire, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de Mlle A ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 2 avril 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que, compte tenu des motifs pour lesquels elle est prononcée, l'annulation de la décision contestée implique que, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le PREFET DES ALPES-MARITIMES délivre à Mlle Vanessa A le titre de séjour mention étudiant qu'elle demande par la voie de l'appel incident, et dont le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne conteste pas qu'il est adapté à sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel directement à Me Rossler, à la condition que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer à Mlle A un titre de séjour mention étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Rossler à la condition que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à Mlle Vanessa A et au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 08MA03842 2 mp