CETATEXT000022329790 J6_L_2010_05_000000803875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA03875, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03875 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU MAZAS Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 août 2008 et régularisée le 18 août 2009, présentée pour Mme Zinba A, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801982 rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée au titre du regroupement familial le 19 octobre 2005 et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que le juge rapporteur doit demander au préfet de l'Hérault son entier dossier dans lequel ne figure pas le procès-verbal de police relatif à l'audition de M. Alibouch ; il y a erreur de fait, la communauté de vie ayant repris avec son ancien conjoint depuis le mois de janvier 2008 ; il y a erreur manifeste d'appréciation ; la décision est insuffisamment motivée ; il y a méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que la décision litigieuse est motivée ; il n'y a ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a retiré la carte de résident qu'il lui avait délivrée au titre du regroupement familial le 19 octobre 2005 et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant, en premier lieu, que Mme A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 19 octobre 2005 et s'est vue délivrer le même jour une carte de résident dans le cadre de la procédure de regroupement familial mise en oeuvre par son époux, titulaire d'une carte de résident, qu'elle avait épousé le 4 novembre 2003 au Maroc ; qu'après le prononcé de son divorce le 19 septembre 2007, l'intéressée a entendu procéder au changement de l'état civil de son titre de séjour ; que le préfet de l'Hérault a alors décidé, par la décision litigieuse, de lui retirer son titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif d'une rupture de la vie commune entre les époux ; que si Mme A soutient que la communauté de vie a repris en janvier 2008, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation que le témoignage insuffisamment précis de son ancien conjoint ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit utile de demander au préfet de l'Hérault de produire le procès-verbal de police d'audition de son ancien époux, la communauté de vie entre les époux ne peut être regardée comme établie à la date de la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A, âgée de 23 ans à la date de la décision litigieuse, fait valoir qu'elle s'est intégrée en France, pays dans lequel elle réside depuis le 19 octobre 2005, dispose d'un travail et fait partie d'une équipe de bénévoles du secours catholique, elle est célibataire et aucun membre de sa famille n'est présent sur le territoire national ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, la décision retirant la carte de résident qui lui avait été délivrée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mme A n'est fondée à soutenir ni que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zinba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA038752
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.