CETATEXT000022329791 J6_L_2010_05_000000803966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA03966, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03966 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER GUILLOTIN Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03966 présentée pour Mlle Lamia A, demeurant ..., par Me Guillotin, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801583 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 janvier 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par décisions du 21 janvier 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour détenu par Mlle Lamia A, de nationalité marocaine, en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que Mlle A interjette appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France le 26 septembre 2003 pour y suivre des études de psychologie, n'avait pas, à l'issue de l'année universitaire 2006-2007, soit après quatre ans, obtenu son passage en troisième année ; qu'il lui restait à la date du refus de renouvellement de son titre de séjour mention étudiant pour la première année vingt-quatre crédits et pour la deuxième année huit crédits à valider, chacune de ces années comportant au total soixante crédits ; qu'il suit de là que, nonobstant sa progression et les difficultés auxquelles la requérante a été confrontée en raison notamment de problèmes de santé en 2006 et d'une dyslexie connue, que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies ne présentaient pas un caractère sérieux et ne pouvaient donner lieu au renouvellement du titre de séjour sollicité ; Considérant que si Mlle A soutient que son retour au Maroc aurait pour conséquence de mettre fin à ses études, ce moyen est inopérant à l'encontre des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle A, au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lamia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03966 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.