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08MA04068

CETATEXT000022329792 J6_L_2010_05_000000804068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04068, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04068 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER TROJMAN Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04068 présentée pour M. Benyounes A, demeurant ... à Arles

(13200), par Me Trojman, avocat ; M. Benyounes A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804583 du 19 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour portant mention conjoint de français sur le fondement de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ledit titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Trojman, avocat de M. Benyounes A ; Considérant que M. Benyounes A, ressortissant marocain, s'est marié le 28 octobre 2006 avec Mme Marie-Pierre B, de nationalité française ; que par décisions en date du 17 juin 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de française et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du 19 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; Considérant que le requérant ne justifie ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre attaquée, il n'avait pas présenté de demande de délivrance sur place d'un visa ; qu'en effet, s'il produit une telle demande de visa, celle-ci n'a été faite par l'intermédiaire de son avocat que le 2 septembre 2008 c'est-à-dire postérieurement à la décision attaquée ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'à la date de la décision attaquée il était présent en France depuis près de cinq ans et marié depuis dix-huit mois avec une ressortissante française rencontrée en 2005, il ne justifie ni de l'ancienneté ni de la continuité de sa présence en France depuis l'année 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est sans enfant et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Maroc, pays qu'il aurait quitté selon ses déclarations à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont a été édictés et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2008, par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benyounes A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04068 2 noh

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