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08MA04089

CETATEXT000022329793 J6_L_2010_05_000000804089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04089, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04089 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER MERDJIAN Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04089, présentée pour M. Seroj A, élisant domicile à ... à Marseille

(13015), par Me Merdjian, avocat ; M. Seroj A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804358 du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder dans les mêmes conditions au réexamen de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 950 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Merdjian, avocat de M. Seroj A ; Considérant que par décisions en date du 20 mai 2008 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. Seroj A, ressortissant arménien, en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A interjette appel du jugement du 11 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; et qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté interministériel en date du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin inspecteur départemental de santé publique émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant que M. A soutient que son état de santé justifie que soit renouvelé le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 6 février 2008, énonce que l'état du demandeur nécessite une prise en charge médicale ; le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant produit un certificat de son médecin traitant selon lequel son état de santé rendrait son maintien nécessaire en France, un tel certificat médical, au demeurant postérieur aux décisions attaquées, ne suffit pas à remettre en question l'avis des médecins inspecteurs de santé publique ; que dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions dont il demande le bénéfice, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'existence de soins appropriés dans le pays d'origine ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il dispose d'un hébergement et d'une promesse d'embauche en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, il était célibataire, sans enfant ; qu'en effet, la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française ne datant en tout état de cause que de fin 2009, elle est postérieure à l'intervention de la décision attaquée et ne peut être utilement invoquée à son encontre ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie ni des conditions de son entrée sur le territoire, ni de sa présence en France avant 2004, année où il y a été écroué ; que, dans ces conditions, il n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la somme que le requérant demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seroj A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04089 4 noh

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