CETATEXT000022329799 J6_L_2010_05_000000804169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/97/CETATEXT000022329799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA04169, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04169 5ème chambre - formation à 3 C M. ANTONETTI TROJMAN Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2008, sous le numéro 08MA04169, présentée pour M. Farid A, élisant domicile ... à Rognonas
(13870), par Me Trojman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804295 du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône par laquelle il lui a été refusé un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Farid A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif, qui a statué sur l'ensemble des moyens dont il était saisi, a suffisamment motivé le jugement entrepris ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'omission à statuer ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que si M. A invoque les stipulations de l'article L.313-11 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut par suite qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet se serait senti lié par l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'il ressort notamment des mentions de cet avis que le défaut de prise en charge de la pathologie dont le requérant se prévaut n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A ne verse au dossier aucune pièces susceptible de contredire utilement cette position ; que ce seul motif suffisant à fonder la décision contestée, l'intéressé ne saurait soutenir que le préfet se serait livré à une qualification erronée de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de la décision contestée, âgé de trente et un ans, célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, et alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 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