CETATEXT000022329800 J6_L_2010_05_000000804175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04175, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04175 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER GARELLI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04175, présentée pour M. Khaled A, élisant domicile ..., par Me Garelli, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802740 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Khaled A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations et dispositions susmentionnées, en raison de la présence sur le territoire français de ses parents et de deux frères ainsi que de sa bonne intégration à la société française ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y lieu d'adopter les motifs sur ces points, M. A, célibataire, sans charge de famille propre et qui n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où demeurent notamment deux membres de sa fratrie n'est pas fondé, au vu de ces éléments, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04175 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.