CETATEXT000022329802 J6_L_2010_05_000000804229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04229, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04229 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER IGLESIAS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04229, présentée pour M. Ndary A, demeurant ... à Aix en Provence
(13100), par Me Iglesias, avocat ; M. Ndary A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801313 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été auparavant délivré en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de suspendre les effets des décisions précitées ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par décisions du 18 janvier 2008 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour détenu par M. Ndary A, ressortissant sénégalais, en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement; que M. A interjette appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 que les ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ne justifie d'aucune validation des études poursuivies ni de l'obtention d'aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire français en 2000 ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui était fondé à relever l'absence de sérieux et de réalité des études prétendument poursuivies, n'a pas entaché d'erreur d'appréciation son refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant détenu par M. A ; Considérant en deuxième lieu que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que si les dispositions de l'article L.313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'ainsi M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant d'une part que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. A desdites stipulations est inopérant à l'encontre de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant d'autre part que si M. A fait valoir qu'il est présent depuis le 5 novembre 2000 en France, où il déclare ses revenus aux services fiscaux, dispose d'un logement et d'un emploi à temps partiel, il est constant qu'il n'a séjourné en France qu'en qualité d'étudiant ; qu'il avait dès son entrée sur le territoire vocation à retourner dans son pays d'origine à la fin de ses études ; qu'il ne peut par suite se prévaloir ni de la durée de sa présence en France ni de son insertion en qualité d'étudiant autorisé à travailler en temps partiel ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions de M. A aux fins d'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu, sans qu'il soit ainsi besoin de relever leur irrecevabilité, de statuer sur les conclusions à fin de suspension dont elles étaient assorties ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ndary A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04229 4 noh