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08MA04279

CETATEXT000022329804 J6_L_2010_05_000000804279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA04279, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04279 5ème chambre - formation à 3 C M. ANTONETTI BRUSCHI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2008, sous le n°08MA04279, présentée pour Mlle Semira A, élisant domicile ... à Marseille

(13004), par Me Bruschi, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804007 du 19 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ............................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mlle Semira A, de nationalité serbe, relève appel du jugement du 19 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne met à la charge de l'Etat une obligation de mise à disposition d'interprètes pour aider les demandeurs d'asile dans la rédaction de la demande qu'ils entendent présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, et alors qu'il lui appartenait de solliciter l'aide qu'elle estimait nécessaire pour l'accompagner dans sa démarche, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mlle A soutient qu'elle serait persécutée en Serbie en raison de son appartenance à la religion musulmane ; qu'elle fait valoir, par suite, que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, la convocation au Tribunal de Prepolje, unique document produit par l'intéressée pour la première fois en appel, est insuffisant pour établir la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement, en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Semira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04279 3 noh

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