CETATEXT000022329806 J6_L_2010_05_000000804283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04283, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04283 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER TRAVERSINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04283, présentée pour Mlle Afida A, demeurant ..., par Me Traversini, avocat ; Mlle Afida A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701647 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née de l'absence de réponse à sa demande reçue en préfecture le 16 octobre 2006, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de lui allouer une indemnité de ce montant qui sera versée au profit de son conseil Me Traversini ; ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par décision implicite, née du silence gardé sur une demande en date du 16 octobre 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A, ressortissante algérienne; que Mlle A interjette appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence est délivré : au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.