CETATEXT000022329807 J6_L_2010_05_000000804314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04314, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04314 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER KUHN-MASSOT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04314, présentée pour M. Mouloud A, demeurant chez M. B, ... à Marseille
(13005), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Mouloud A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803928 du 27 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 avril 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder dans le délai de quinze jours au réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par décisions en date du 16 avril 2008 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A, de nationalité algérienne, le titre de séjour qu'il sollicitait en raison de son état de santé, lui à fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement; que M. A interjette appel du jugement du 27 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'instruction des demandes formées sur ce fondement par les ressortissants algériens : ..... La décision ..... est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. et qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté interministériel en date du 8 juillet 1999, également applicable à l'instruction des demandes des ressortissants algériens, pris pour l'application de ces dispositions, le médecin inspecteur départemental de santé publique émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant que M. A soutient que son état de santé justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, toutefois, l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 23 août 2007, émis au vu du dossier médical constitué par l'intéressé, mentionne que l'état du demandeur nécessite une prise en charge médicale ; le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A produit un certificat de son médecin traitant selon lequel son état de santé rendrait son maintien nécessaire en France, le pays d'origine étant en lui même pathogène car source du traumatisme à l'origine des problèmes d'ordre psychologique affectant le requérant, un tel certificat médical, au demeurant postérieur aux décisions attaquées, et qui ne comporte aucune précision de nature à démontrer que son auteur aurait disposé d'informations précises concernant les structures sanitaires, les médicaments et les soins disponibles en Algérie, ne suffit pas à remettre en cause la pertinence de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en outre le préfet des Bouches-du-Rhône établit par la production d'une fiche CIMED que, de façon générale, les états dépressifs et les états de stress post-traumatique sont traités par des centres hospitaliers sur l'ensemble du territoire algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 avril 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouloud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04314 4 noh