CETATEXT000022329814 J6_L_2010_05_000000804345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04345, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04345 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER JEGOU-VINCENSINI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2008, sous le n°08MA04345, présentée pour M. Karim A, élisant domicile chez M. B, ... à Marseille
(13001)par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801230 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence dont il était auparavant titulaire sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Karim A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que le médecin inspecteur de santé publique a relevé, dans son avis en date du 14 août 2007, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les deux certificats médicaux produits par M. A, au demeurant quasiment identiques et établis par le même psychiatre, ne contredisent pas formellement cet avis du médecin inspecteur de la santé publique sur la disponibilité d'un traitement en Algérie pour le syndrome anxio-dépressif dont il souffre, alors qu'il ressort également de la base de données CIMED à laquelle se réfère le préfet qu'une offre de soins adaptée à sa pathologie existe en Algérie ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations sus mentionnées de l'accord franco-algérien, comme l'a à juste titre jugé le tribunal administratif ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. A persiste fait valoir qu'il a constitué une vie privée et familiale en France, où il dit vivre depuis l'année 2000, sans pour autant l'établir, il ressort des pièces du dossier qu'âgé de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée, l'intéressé est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations sus mentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04345 2 noh