← France

08MA04354

CETATEXT000022329816 J6_L_2010_05_000000804354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04354, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04354 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04354, présentée pour M. Makram A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. Makram A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803474 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Makram A, de nationalité tunisienne, a présenté le 4 décembre 2007 une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale demeurée sans réponse ; que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 avril 2008, il a sollicité les motifs de la décision implicite par laquelle sa demande d'admission au séjour a ainsi été rejetée ; que n'ayant pas d'avantage reçu de réponse à cette demande, il a introduit le 21 mai 2008 devant le Tribunal administratif de Nice une demande tendant à l'annulation de ce refus implicite de titre de séjour ; que par décisions du 20 mai 2008, le préfet des Alpes-Maritimes, a rejeté expressément la demande de titre de séjour dont il était saisi par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A a introduit le 17 juin 2008 devant le Tribunal administratif de Nice une demande tendant à l'annulation de ces décisions explicites ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 20 mai 2008 ; Considérant en premier lieu que si la décision implicite de rejet née du silence de l'administration a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 septembre 2008 pour défaut de motivation, l'illégalité dont elle était entachée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est venu en France rejoindre ses parents qui y résident ainsi que sa soeur, Rania, et son frère, Hichem, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 21 septembre 2006, à l'âge de vingt-quatre ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit notamment son autre soeur ; que, dans ces conditions, il n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître ces textes, et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, refuser de l'admettre au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mail 2008 ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makram A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04354 4 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.