CETATEXT000022329817 J6_L_2010_05_000000804356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04356, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04356 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER BRUSCHI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 2008, sous le n° 08MA04356, présentée pour Mme Zina A, élisant domicile chez M. Mohamed B, ..., à Aix-en-Provence
(13090), par Me Bruschi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804332 du 27 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision sus-mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme Zina A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; que saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ; Considérant que Mme A, qui est entrée sur le territoire français le 31 mai 2007 à l'âge de soixante-dix-huit ans, ne fournit aucune pièce de nature à justifier que ses ressources personnelles seraient insuffisantes pour assurer sa propre subsistance et n'établit pas davantage que son fils de nationalité française serait en mesure de pourvoir régulièrement à ses besoins alors qu'il est marié, père d'une enfant et non imposable ; que dès lors, Mme A ne peut-être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français et ne saurait par suite se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'à la date de la date de la décision attaquée, Mme A ne pouvait revendiquer qu'une année de présence en France, alors qu'elle avait vécu durant soixante-dix-huit années en Algérie, dont cinq années après le décès de son époux survenu le 25 avril 2002, et que demeurent dans ce pays trois de ses six enfants ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le mari de la requérante a combattu dans l'armée française et qu'il était titulaire d'une décoration décernée au titre de ses services, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04356 3 noh