CETATEXT000022329819 J6_L_2010_05_000000804437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA04437, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04437 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04437, présentée pour M. Saïdou A, de nationalité sénégalaise, élisant domicile 1 escalier de la Tour à Cannes
(06400), par Me Ciccolini, avocat : M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803477 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 23 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant qu'un titre de séjour avait été établi au nom de M. A, ressortissant sénégalais ; que l'intéressé, prétendant l'avoir perdu, le 4 décembre 2007, a déposé une demande de duplicata auprès du bureau des étrangers de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet ; que, par une lettre datée du 18 avril 2008, il a vainement demandé la communication des motifs de cette décision ; que, par un arrêté du 23 mai 2008, le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié un refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que M. A, relève appel du jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2008 ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux préparatoires, que les décisions par lesquelles l'administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, regroupées au sein d'un acte administratif unique ; que toutefois, ni ces dispositions ni celles de l'article L.512-1 du même code n'ont pour effet de faire obstacle à ce que les intéressés contestent séparément devant le juge la légalité de chacune de ces décisions, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier la légalité de chaque décision au regard des moyens soulevés par les intéressés au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision en cause ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans des délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu' en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite est illégale ; que, toutefois, la décision contestée, qui a un objet distinct de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté la demande de délivrance de duplicata présentée par l'intéressé, ne doit pas être regardée comme une décision confirmative de celle-ci ; que par suite l'illégalité alléguée de cette dernière est sans incidence sur la régularité de la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a notifié à M. A l'obligation de quitter le territoire : Considérant que la circonstance que le préfet ait irrégulièrement refusé de délivrer à l'intéressé un duplicata du titre de séjour qu'il avait obtenu est, par elle même, sans incidence sur la régularité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Saïdou A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Saïdou A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïdou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04437 2 mp