← France

08MA04438

CETATEXT000022329820 J6_L_2010_05_000000804438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04438, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04438 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04438, présentée pour M. Chokri A, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803476 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Chorki A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas pris en compte les éléments de fait et de droit invoqués dans la deuxième demande de titre de séjour présentée par le requérant le 29 novembre 2007 est inopérant à l'encontre de la décision entreprise, dès lors qu'il ressort des termes mêmes dudit arrêté que le préfet s'est borné à répondre à la demande de titre de séjour formée le 18 décembre 2006 ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A persiste à soutenir qu'il vit en France depuis 2001, sa présence n'y est réellement établie par les pièces versées au dossier qu'à compter de l'année 2004, qu'il est constant que si son épouse se trouve également sur le territoire français, elle y est également en situation irrégulière; que les seules circonstances que l'aîné de leurs deux enfants est scolarisé en France depuis 2004 et que le cadet est né en 2006 à Nice, ne sauraient à elles seules suffire à établir qu'une atteinte disproportionnée a été portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaîtrait les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sauraient être interprétées comme constituant l'obligation pour un état de respecter le choix des étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur son territoire en dehors de toute circonstance majeure faisant obstacle à ce que celle-ci se déroule normalement dans leur pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants du requérant ou aurait pour objet ou pour effet de priver ces enfants de la présence de leur père puisqu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale et la scolarité de ses enfants se poursuivent dans son pays d'origine ; que dès lors les stipulations invoquées de l'article 3-1 n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chorki A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04438 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.