CETATEXT000022329820 J6_L_2010_05_000000804438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04438, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04438 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04438, présentée pour M. Chokri A, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803476 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Chorki A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas pris en compte les éléments de fait et de droit invoqués dans la deuxième demande de titre de séjour présentée par le requérant le 29 novembre 2007 est inopérant à l'encontre de la décision entreprise, dès lors qu'il ressort des termes mêmes dudit arrêté que le préfet s'est borné à répondre à la demande de titre de séjour formée le 18 décembre 2006 ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.