CETATEXT000022329821 J6_L_2010_05_000000804439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04439, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04439 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04439, présentée pour M. Chokri A, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803540 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale présentée le 3 décembre 2007 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Chorki A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale présentée le 29 novembre 2007 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi, le 3 décembre 2007, le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de titre de séjour vie privée et familiale ; que, par une lettre réceptionnée par la préfecture le 9 mai 2008, l'intéressé a sollicité, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour née le 3 avril 2008 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande susmentionnée ; que si le préfet des Alpes-Maritimes a pris, le 20 mai 2008, une décision explicite de refus de titre de séjour, il est constant que cet arrêté ne vise pas la demande du 3 décembre 2007 ; que dès lors, la décision implicite de rejet litigieuse doit être annulée, comme le soutient M. A dans l'unique moyen de sa requête d'appel, faute pour le préfet d'en avoir communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que la présente décision, qui fait droit aux conclusions de la requête pour défaut de motivation, unique moyen soulevé, ne saurait impliquer délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions sus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0803540 du Tribunal administratif de Nice en date du 19 septembre 2008 et la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A le 3 décembre 2007 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chorki A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04439 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.