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08MA04473

CETATEXT000022329822 J6_L_2010_05_000000804473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA04473, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04473 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BAUDARD Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 octobre 2008 et régularisée le 17 octobre 2008, présentée pour M. Belaïd A, élisant domicile ..., par Me Baudard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801926-0802477 rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault née du silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande de titre de séjour en date du 22 novembre 2007 ainsi que de la décision du 6 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette délivrance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette délivrance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sauf à ce qu'il obtienne l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour, en date du 22 novembre 2007, ainsi que de la décision du 6 mai 2008 par laquelle cette autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges n'étant tenus de répondre qu'aux seuls moyens des parties, la circonstance que le tribunal administratif de Montpellier n'ait pas répondu à l'ensemble des arguments de M. A est sans conséquence sur la régularité du jugement litigieux ; Sur la légalité : En ce qui concerne le refus de titre de séjour en date du 6 mai 2008 : Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; que notamment, contrairement à ce que soutient M. A, la décision litigieuse mentionne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision au regard de la loi du 20 novembre 2007 telles que précisées par le circulaire d'application du 7 janvier 2008 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. ; que M. A n'ayant pas présenté une demande tendant à ce que lui soit octroyé un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un tel titre ; qu'ainsi, le moyen soulevé par l'appelant et tiré de ce qu'il remplirait les conditions prévues par la circulaire du 7 janvier 2008 prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle, qui au demeurant a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2009, est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient être entré en France en 1999, à l'âge de 28 ans pour rejoindre son père et avoir depuis lors travaillé notamment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, M. A qui est célibataire et sans enfant n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2008 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable au cas d'espèce : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision litigieuse en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le refus de séjour opposé à l'intéressé n'étant pas illégal, M. A n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; que, de même, cette décision ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-11 7°, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent le droit au respect de la vie privée et familiale ou étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belaïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA044732

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