CETATEXT000022329822 J6_L_2010_05_000000804473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA04473, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04473 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BAUDARD Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 octobre 2008 et régularisée le 17 octobre 2008, présentée pour M. Belaïd A, élisant domicile ..., par Me Baudard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801926-0802477 rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault née du silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande de titre de séjour en date du 22 novembre 2007 ainsi que de la décision du 6 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette délivrance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette délivrance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sauf à ce qu'il obtienne l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour, en date du 22 novembre 2007, ainsi que de la décision du 6 mai 2008 par laquelle cette autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges n'étant tenus de répondre qu'aux seuls moyens des parties, la circonstance que le tribunal administratif de Montpellier n'ait pas répondu à l'ensemble des arguments de M. A est sans conséquence sur la régularité du jugement litigieux ; Sur la légalité : En ce qui concerne le refus de titre de séjour en date du 6 mai 2008 : Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; que notamment, contrairement à ce que soutient M. A, la décision litigieuse mentionne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision au regard de la loi du 20 novembre 2007 telles que précisées par le circulaire d'application du 7 janvier 2008 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.