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08MA04536

CETATEXT000022329824 J6_L_2010_05_000000804536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA04536, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04536 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2008 et régularisée le 18 novembre 2008, présentée pour Mme Tiguidanke A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802289 rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant la Guinée comme pays de renvoi, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État à payer, - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en l'absence de non admission à l'aide juridictionnelle, à Mme A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant la Guinée comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement ; Sur la décision en tant qu'elle refuse un titre de séjour à Mme A et l'oblige à quitter le territoire national : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 9 juillet 2007, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...) , conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'État en matière de titre de séjour et de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour et de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Condemine par l'arrêté du 9 juillet 2007 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (... ) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Condemine pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante aussi bien en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à l'appelante qu'elle décide sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et de ce que la décision serait insuffisamment motivée ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. ; que l'appelante n'ayant pas présenté une demande tendant à ce que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à un tel titre ; qu'ainsi, le moyen soulevé par l'appelante et tiré de ce qu'elle remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France au mois de mai 2006 ; qu'elle a mis au monde le 11 octobre 2007 un enfant dont le père, M. Diaby, de nationalité guinéenne, est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, elle n'affirme pas vivre avec le père de son enfant et n'établit pas que celui-ci participe à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; que, dans ces circonstances, même si Mme A affirme, sans au demeurant en justifier, qu'elle a fui la Guinée pour échapper à un mariage que voulait lui imposer sa famille et qu'elle n'aurait plus de relation avec celle-ci, Mme A n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée, aussi bien en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour qu'en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire national, aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que l'appelante ait mis au monde un deuxième enfant le 31 décembre 2009 qui a été reconnu par M. Diaby, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, s'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait méconnu ces stipulations ; Sur la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; Considérant, d'autre part, que Mme A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques de violences exercées contre elle par sa famille à raison de sa fuite pour échapper à un mariage forcé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tiguidanke A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA045362

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