CETATEXT000022329826 J6_L_2010_05_000000804583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA04583, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04583 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04583, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement n°0803805 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Ali A, d'une part annulé la décision en date du 23 mai 2008 fixant le pays à destination duquel M. A était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autre part condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968 ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994, et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Perrier, président ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Ali A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ainsi que sur celui des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par décision en date du 23 mai 2008, assortie d'une une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté cette demande; que, par jugement en date du 19 septembre 2008 le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M. A, et rejeté le surplus des conclusions dont il avait été saisi par ce dernier ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation susmentionnée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d' un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. , ce dernier article stipulant que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose, et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A a présenté une demande d'admission au séjour le 1er décembre 2006 en faisant état des menaces qu'il aurait reçues lorsqu'il vivait en Algérie, et des persécutions dont auraient fait l'objet ses proches de la part de mouvements islamistes ; qu'en application des dispositions précitées, il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes de vérifier que la mesure d'éloignement décidée par la décision en litige n'exposait pas M. A à des traitements visés à l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte ni de la motivation de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait effectivement livré à cet examen ; que c'est donc à bon droit que les juges de première instance ont annulé la décision contestée devant eux au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 23 mai 2008 fixant le pays de destination de l'éloignement de M. A ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Ali A la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ali A. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 08MA04583 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.