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08MA04836

CETATEXT000022329829 J6_L_2010_05_000000804836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA04836, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04836 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU MAZAS Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2008 et régularisée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Hicham A, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802962 rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, en toutes hypothèses, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, en toutes hypothèses, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Fédi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de mentionner les précédentes demandes de titre de séjour déposées par l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant de prendre l'arrêté litigieux, à l'examen de la situation personnelle de l'appelant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que si M. A établit avoir vécu sur le territoire national de septembre 1992 à mars 1994 notamment par la production d'un certificat de scolarité, les autres pièces qu'il produit, qui sont constituées essentiellement de factures, d'ordonnances médicales et d'enveloppes avec cachets et adresses, ne suffisent pas à justifier sa présence habituelle en France avant 2000 ; que, dans ces conditions, M. A ne rapporte pas la preuve d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour au titre du 3ème alinéa précité de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que l'erreur matérielle sur l'identité du pétitionnaire contenue dans les visas de la décision litigieuse est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas vivre en France de manière habituelle et continue depuis 1992 ; que le moyen qu'il soulève tiré de l'erreur de fait ne peut par suite qu'être rejeté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, âgé de 28 ans à la date du refus litigieux est célibataire et sans enfant ; que si ses parents sont décédés et que vivent en France sa soeur et son frère, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'appelant ; Considérant, sans qu'il soit utile de demander au préfet de l'Hérault de produire l'entier dossier de demande de titre de séjour déposé par l'intéressé, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA048362

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