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08MA04909

CETATEXT000022329834 J6_L_2010_05_000000804909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA04909, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04909 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, et régularisée le 16 décembre 2008, présentée pour M. Lahcen A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803252 rendu le 23 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà ; 3°) de condamner l'Etat à payer : - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A, Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a accordé à M. A, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable du 4 juillet 2009 au 6 avril 2010 ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision du 8 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A ; Considérant, d'autre part, que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l' Etat la somme réclamée de 1 196 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Dessalces-Ruffel, avocat de M. A, la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA04909 2 fd

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