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08MA05013

CETATEXT000022329835 J6_L_2010_05_000000805013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA05013, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05013 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 décembre 2008 et régularisée le 10 décembre 2008, présentée pour Mme Zahra A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603968 rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de Hajar, Ayoub et Mohamed Ikhssaine, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 septembre 2005 dont les motifs ont été communiqués le 18 mai 2006 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un document de circulation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'ordonner au préfet de l'Hérault de délivrer un document de circulation à Hajar, Ayoub et Mohamed Ikhssaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à payer, - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à Mme A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 99-179 du 10 mars 1999 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'un document de circulation pour étrangers mineurs soit délivré au bénéfice de Hajar, Ayoub et Mohamed Ikhssaine, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux du 23 septembre 2005 dont les motifs ont été communiqués le 18 mai 2006 ; Sur la décision du 21 juin 2005 : Considérant, d'une part, que Mme A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ce moyen ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 mars 1999 susvisé : - Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture. ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : Le demandeur doit présenter : 2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité. ; que Mme A, titulaire d'un titre de résident, a présenté en son nom propre, une demande de délivrance de document de circulation au bénéfice de trois enfants de son conjoint, nés d'un précédent mariage, lequel n'avait pas de titre de séjour ainsi d'ailleurs que la mère des enfants qui vit au Maroc ; que l'appelante, qui présentait la demande en son nom propre, n'avait donc pas la qualité de mandataire des parents des enfants, seuls titulaires de l'autorité parentale à leur égard, au sens des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1999 ; que le préfet a donc légalement pu lui opposer cette circonstance ; que s'il n'avait retenu que ce motif, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, justifiait légalement la décision contestée, le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur le motif fondé sur la circonstance que les enfants avaient une résidence habituelle en France ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 10 mars 1999 et L. 321-4 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; Sur le rejet implicite du recours gracieux du 23 septembre 2005 : Considérant, que Mme A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de la motivation de ladite décision ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA05013 2 mtr

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