CETATEXT000022329836 J6_L_2010_05_000000805041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA05041, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05041 5ème chambre - formation à 3 C M. ANTONETTI TROJMAN M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2008, présentée pour M. Allal A, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Fouad B, ... à Arles
(13200); par Me Trojman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806827 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de laisser les dépens à la charge de l'Etat ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine relève appel du jugement en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a , par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant que par décision en date du 23 mars 2009, M. A a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accorder à M. A le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Allal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA05041 2 noh