CETATEXT000022329837 J6_L_2010_05_000000805138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA05138, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05138 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER FEBBRARO M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2008, présentée pour M. Saït A, de nationalité turque, élisant domicile chez Me Febbraro ... à Marseille
(13001), par Me Febbraro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805662 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a désigné la Turquie comme pays de destination de l'éloignement de l'intéressé ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque relève appel du jugement en date du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative Les jugements sont motivés. ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui ci précise les motifs de droit et de fait justifiant le rejet de la demande présentée par M. A ; que les premiers juges ont ainsi respecté l'obligation de motivation résultant des dispositions de l'article L.9 précité ; Sur le bien fondé de la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A était, à la date de la décision contestée, âgé de vingt-sept ans, célibataire et sans enfants ; qu'il ne séjournait en France que depuis six ans alors qu'il a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le bien fondé de la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français : Considérant que la décision contestée est fondée sur les dispositions du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, ces mêmes dispositions édictent: I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu (...) ; que suivant les dispositions de l'article L.742-3 du même code l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'étranger qui a obtenu le droit de séjourner en France au titre de la demande d'asile qu'il a présenté, expire à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la demande d'asile politique présentée par M. A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 décembre 2007 ; que, le 6 juin2006, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours à fin d'annulation de cette décision qu'il avait introduit ; que l'intéressé ne soutient ni que cette dernière décision ne lui aurait pas été notifiée ni qu'il aurait à nouveau présenté une demande d'asile ; que par suite l'autorisation provisoire de séjour dont disposait l'intéressé avait expiré à la date de la décision contestée ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette dernière serait dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; Sur le bien fondé de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 30 juin 2008 désignant la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement en cause: Considérant que suivant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis a des traitements inhumains ou dégradants ; que le 3° de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné en direction d'un pays, s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (.....) ; que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été d'ailleurs rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne produit à l'appui de ses allégations relatives aux risques auxquels il serait exposé en Turquie, que la traduction d'un mandat d'arrêt en date du 21 septembre 2005, dont l'authenticité de l'original n'est pas établie ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie pas qu'il serait exposé à subir dans le pays en cause des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le Préfet des Bouches du Rhône aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Saït A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saït A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA05138 3 noh