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09MA01213

CETATEXT000022329844 J6_L_2010_05_000000901213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA01213, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01213 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01213, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; Le préfet demande au président de la Cour d'annuler le jugement n°0900989 du 2 mars 2009 en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 25 février 2009 par laquelle le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT a fixé le pays à destination duquel M. El Hadi A, de nationalité marocaine, doit être éloigné ; ........................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur, - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 25 février 2009, le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT a décidé de reconduire à la frontière M. El Hadi A, ressortissant marocain, et a fixé le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé ; que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT relève appel du jugement en date du 2 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la seule décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé doit être éloigné ; Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination vers lequel sera reconduit l'étranger constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, lequel vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité marocaine, qu'il pourrait être reconduite d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dont il établirait être légalement admissible et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, la décision attaquée comporte, contrairement à ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a relevé, l'exposé suffisant des circonstances de fait et des considérations de droit sur lequel elle se fonde et est ainsi suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision fixant le pays de destination duquel M. A doit être reconduit ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. El Hadi A. Copie en sera adressée au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT. '' '' '' '' 3 N° 09MA01213 vt

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