CETATEXT000022329847 J6_L_2010_05_000000901290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA01290, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01290 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900875 du 11 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A, de nationalité tunisienne, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed A devant le Tribunal administratif de Nice ; ............................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed A, de nationalité tunisienne, ne justifie pas, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Mohamed A entrait, à la date de l'arrêté contesté, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier que M. Mohamed A, s'il prétend être entré en France à l'âge de vingt-huit ans en 2002, y aurait résidé depuis habituellement ; qu'il n'a d'ailleurs jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte en outre de l'instruction que ses parents et cinq membres de sa fratrie résident toujours en Tunisie ; qu'enfin, son épouse est également en situation irrégulière, que rien ne s'oppose à ce que les époux A emmènent avec eux leur enfant âgé d'un an et que la cellule familiale se reconstitue ainsi en Tunisie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 6 mars 2009 du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté n°09AM402 du 6 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mohamed A devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 12 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à M. Pascal Marcot, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, délégation pour signer notamment les mesures d'éloignement, les décisions de placement en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires ou les décisions de sortie de ces locaux ; qu'à la date du 6 mars 2009, M. Marcot était donc titulaire d'une délégation régulière lui donnant compétence pour signer l'arrêté contesté ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que l'arrêté en cause serait entaché d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que l'intéressé qui a été demandeur d'asile, aurait dû faire l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire avant la décision de reconduite à la frontière et, d'autre part, que l'arrêté de reconduite à la frontière ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, ne sont assortis d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 3 N° 09MA01290 noh